Avenant n° 2 du 27 mai 2025 au protocole d'accord du 10 novembre 2023
Préambule
Conformément aux engagements formulés dans le protocole d’accord du 10 novembre 2023 relatif à l’assurance chômage, modifié par l’avenant du 14 novembre 2024, les organisations de salariés et d’employeurs conviennent des dispositions suivantes :
Article 1. Engagement d’une négociation paritaire sur le recours aux contrats courts et à la sécurisation des parcours professionnels des salariés en contrats courts
Les organisations signataires conviennent de l’importance d’une réflexion partagée sur les évolutions du marché du travail et sur les modalités d’emploi, notamment en ce qui concerne le recours aux contrats courts.
Elles constatent que les enjeux liés au recours à ces contrats, notamment lorsqu’il est récurrent, appellent une approche plus large que celle permise par le seul cadre du dispositif de bonus-malus, qui, par ailleurs, présente de nombreux dysfonctionnements et effets contreproductifs, sans pour autant produire des résultats probants.
Les signataires s’accordent en conséquence pour ouvrir avant le 31 décembre 2025 une négociation paritaire spécifique sur ce sujet afin d’identifier des leviers d’action permettant de mieux réguler, de manière équilibrée et adaptée aux réalités des secteurs, le recours aux contrats courts. Des travaux préparatoires se tiendront à partir de l’automne 2025 en vue de cette négociation.
Cette démarche vise à concilier les nécessités d’organisation des entreprises avec les objectifs de sécurisation des parcours professionnels des salariés concernés.
Article 2. Modification de l’article 9 du protocole d’accord du 10 novembre 2023 concernant l’ajustement du dispositif de Bonus-Malus
Le contenu de l’article 9 du protocole d’accord du 10 novembre 2023 relatif à l’ajustement du dispositif de bonus-malus est remplacé par les dispositions suivantes :
Pour mémoire, dans un objectif initial de limitation du recours aux contrats courts, le décret du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage a instauré un système dit de « bonus-malus » appliqué aux contributions patronales d’assurance chômage pour les entreprises de 11 salariés et plus, appartenant à certains secteurs d’activité.
Afin de palier certaines limites opérationnelles du dispositif, les organisations signataires conviennent d’envisager les ajustements suivants.
. Article 9.1. Revoir le périmètre des fins de contrats de travail prises en compte
Afin de recentrer le dispositif sur son objectif premier, seules les fins de contrat de travail d’une durée inférieure à 3 mois sont prises en compte.
Par ailleurs, les fins de contrat de travail suivantes, quelle que soit la durée de ces contrats, ne sont pas prises en compte dans le calcul des taux de séparation servant à l’application du bonus-malus :
- contrat saisonnier ;
- licenciements pour inaptitude d’origine non professionnelle ;
- licenciements à la suite d’une faute grave ou lourde.
Le dispositif de bonus-malus demeure applicable aux employeurs de onze salariés et plus des secteurs d'activité dans lesquels le taux de séparation moyen est supérieur à un seuil de 150 %.
. Article 9.2. Ajuster au sein des secteurs sélectionnés le périmètre de comparaison des taux de séparation servant à la modulation du taux de contribution
Le taux de contribution d’une entreprise relevant d’un secteur concerné par le dispositif de bonus-malus est modulé en fonction de l’écart constaté de son taux de rupture au taux de rupture médian du secteur. Toutefois, la maille sectorielle utilisée, très large, englobe au sein d’un même secteur des activités économiques très hétérogènes et ne permet pas d’assurer des comparaisons pertinentes.
Pour limiter cet effet, les organisations signataires conviennent des dispositions suivantes :
- les modalités de sélection des secteurs d’activité concernés sur la base des taux de séparation moyens au niveau NAF 38 sont préservées ;
- les règles relatives à la comparaison sectorielle des taux de séparation des entreprises sont appliquées au niveau des groupes NAF 272 ;
- par ailleurs, les sous-secteurs au niveau des groupes NAF 272 dont le taux médian de séparation serait sensiblement éloigné du taux moyen sectoriel apprécié au niveau de la section NAF 38 dont elles relèvent, sont exclus du champ d’application du dispositif ;
- enfin, des travaux techniques sont engagés dans le cadre de la transposition du présent accord dans la convention d’assurance chômage afin d’exclure les ruptures de contrats de travail liées à l’obligation de continuité de service dans le cadre d’une délégation de service public.
. Article 9.3. Adapter la formule de calcul au nouveau taux de contribution employeur
En cohérence avec l’article 5 du présent protocole d’accord, la formule de calcul des taux de contribution modulés est adaptée afin de préserver l’équilibre permettant au dispositif d’être financièrement neutre.
. Article 9.4. Modalités d’application du présent article
Les organisations signataires demandent aux pouvoirs publics de procéder, le cas échéant, aux modifications législatives et réglementaires nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de l’avenant technique.
En tout état de cause, la mise en place de ces ajustements ne peut avoir pour effet de remettre en cause la neutralité financière du dispositif.
Article 3. Modification de l’article 14 du protocole d’accord du 10 novembre 2023 relatif à sa durée, ses conditions d’application et son entrée en vigueur
Le contenu de l’article 14 du protocole d’accord du 10 novembre 2023 relatif à l’assurance chômage portant sur sa durée, ses conditions d’application et son entrée en vigueur est remplacé par les dispositions suivantes :
En vertu de l’article L5422-20 du code du travail, le présent protocole d’accord, donnant lieu à l’élaboration de la convention relative à l’indemnisation du chômage et ses textes annexés, est conclu pour une durée de 48 mois à compter de son entrée en vigueur : à l’issue de cette durée, ou en cas de modification ou suppression de l’article L 5422-20, il cessera de plein de droit de produire ses effets.
A l’exception des dispositions de l’article 5, le présent protocole d’accord s’applique aux salariés involontairement privés d’emploi dont la date de fin de contrat intervient à compter du 1er janvier 2025. Pour les salariés compris dans une procédure de licenciement, les dispositions du présent protocole d’accord s’appliquent uniquement à ceux visés par une procédure de licenciement dont la date d’engagement intervient à compter du 1er janvier 2025.
Toutefois, pour les mesures ayant un impact opérationnel conséquent, la convention relative à l’indemnisation du chômage pourra adapter cette date sur la base d’études d’impact, sans toutefois prévoir une date d’application ultérieure au 1er juillet 2025.
A titre dérogatoire, les dispositions de l’article 9 du présent protocole d’accord s’applique à compter du 1er mars 2026.
Les dispositions en vigueur au 31 décembre 2024, ainsi que les textes d’application, non affectés par les dispositions du présent protocole d’accord régissant le régime d’assurance chômage, demeurent applicables.
Fait à Paris le 27 mai 2025
Signataires
- Le MEDEF, La CPME, L’U2P,
La CFDT, La CFTC, FO.