Avenant n° 2 du 10 avril 2026
- Le Mouvement des Entreprises de France (MEDEF),
- La Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises (CPME),
- L'Union des entreprises de Proximité (U2P),
d'une part,
- La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT),
- La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC),
- La Confédération Française de l'Encadrement CGC (CFE-CGC),
- La Confédération Générale du Travail Force Ouvrière (CGT-FO),
- La Confédération Générale du Travail (CGT),
d'autre part,
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 5422-20 à L. 5422-25 et L. 5422-12 ;
Vu la convention du 15 novembre 2024 relative à l’assurance chômage, son règlement général annexé, ses annexes et l’accord d’application n°1 ;
Vu l’avenant n° 3 du 25 février 2026 au Protocole d’accord du 15 novembre 2023,
conviennent de ce qui suit :
Article 1er -
La convention du 15 novembre 2024 relative à l’assurance chômage susvisée est ainsi modifiée :
1° - L’article 2 est complété par un §14, intitulé « Indemnisation à la suite d’une rupture conventionnelle », ainsi rédigé :
« La durée maximale d’indemnisation des demandeurs d’emploi indemnisés à la suite d’une rupture conventionnelle individuelle est adaptée dans une logique d’accompagnement personnalisé et intensif et d’incitation à la reprise rapide et durable d’emploi. Elle est fixée à 456 jours pour les allocataires âgés de moins de 55 ans à la date de fin de leur contrat de travail (608 jours pour les allocataires résidant en outre-mer), et 624 jours pour les allocataires de 55 ans et plus à la date de fin de leur contrat de travail (913 jours pour ceux qui résident en outre-mer).
Les allocataires de 55 ans et plus, sous condition de l’appréciation des démarches effectives pour la réalisation de leur projet professionnel, peuvent demander la prolongation de leur indemnisation dans la limite de la durée maximale de droit commun (affectée du coefficient de 0,75 uniquement pour les allocataires résidant en France métropolitaine).
Si l’une des conditions visées au paragraphe 1er de l’article 9 bis du règlement général annexé à la présente convention est réalisée, les signataires s’engagent à ouvrir une négociation afin d’adapter les durées maximales mentionnées ci-dessus. » ;
2° - L’article 11 est ainsi modifié :
a)Le §6 de l’article 11 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions de l’article 3 §1er bis alinéa 1 du règlement général et les dispositions correspondantes des annexes sont applicables aux salariés involontairement privés d'emploi dont la fin de contrat de travail est intervenue à compter du 1er avril 2026. » ;
b) L’article 11 est complété par un §7, intitulé « Entrée en vigueur des dispositions prévues aux articles 7, 9, 12, 25, 26, 34, 35, 39, 43 et 46 bis du règlement général et des dispositions correspondantes des annexes dans leur rédaction issue de l’avenant n° 2 du 10 avril 2026 à la convention du 15 novembre 2024 relative à l’assurance chômage », ainsi rédigé :
Les dispositions des §8 et §9 de l’article 9, du §5 de l’article 17 bis, du premier alinéa du §3 de articles 25, ainsi que des articles 26, des §3 et §4 de l’article 28, 34, du §4 de l’article 39, 43 et 46 bis du règlement général et les dispositions correspondantes des annexes, dans leur rédaction issue de l’avenant n° 2 du 10 avril 2026 à la convention du 15 novembre 2024 relative à l’assurance chômage, sont applicables aux travailleurs privés d’emploi dont la fin de contrat de travail est intervenue à compter du 1er septembre 2026, sous réserve de l’évolution du cadre légal.
Le §6 de l'article 9 du règlement général dans sa rédaction issue de l'avenant n° 2 du 10 avril 2026 est applicable à compter du 1er septembre 2026.
L’article 35 du règlement général et les dispositions correspondantes des annexes dans leur rédaction issue de l’avenant n° 2 du 10 avril 2026 à la convention du 15 novembre 2024 relative à l’assurance chômage, sont applicables aux créations ou reprises d’entreprise intervenant à compter de la date du 1er septembre 2026.
Les dispositions relatives au congé supplémentaire de naissance prévues aux articles 7, 9 §2, 12 et aux dispositions du troisième alinéa du §3 de l’article 25 du règlement général dans leur rédaction issue de l’avenant n° 2 du 10 avril 2026 à la convention du 15 novembre 2024 relative à l’assurance chômage et les dispositions correspondantes des annexes sont applicables aux congés supplémentaires de naissance pris à compter du 1er juillet 2026. » ;
Article 2 -
Le règlement général annexé à la convention du 15 novembre 2024 relative à l’assurance chômage est ainsi modifié :
1° - Au a) du §2 de l’article 7, après les mots « congés de paternité » sont insérés les mots « ou d’un congé supplémentaire de naissance » ;
2° - L’article 9 est ainsi modifié :
a) Au 1° du §1er, après les mots « prévus au §3 et » sont insérés les mots « aux dispositions du 1° du » ;
b) Au §2 de l’article 9, il est ajouté un alinéa 7 : « aux périodes de congé supplémentaire de naissance indemnisées au titre de l’article du L. 331-8-1 du code de la sécurité sociale » ;
c) Au premier alinéa du §6, après les mots « au §4 ci-dessus » sont ajoutés les mots «et au 2°du §8 ». Les mots « âgés d’au moins 64 ans » sont remplacés par les mots « ayant atteint l'âge déterminé pour l'ouverture du droit à une pension de retraite au sens de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale » ;
c) Les dispositions du deuxième au neuvième alinéas sont supprimées ;
d) L’article 9 est complété par les §8 et §9 ainsi rédigés :
« §8 – 1° Par dérogation aux dispositions du 2° du §1er du présent article, lorsque les conditions mentionnées au §1er de l’article 9 bis sont satisfaites, le complément de fin de droit n’est pas attribué aux salariés dont la dernière fin de contrat de travail prise en compte pour l’ouverture de droits est une rupture conventionnelle individuelle définie aux articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du code du travail ou à l’article L. 421-12-2 du code de la construction et de l’habitation ou applicable aux personnels mentionnés aux IV de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.
2° a) Par dérogation aux dispositions du troisième au cinquième alinéas du 1° du §4 et du 2° du §4 de l’article 9 et sous réserve de l’application des dispositions du §9 du présent article, les durées maximales d’indemnisation des demandeurs d’emploi mentionnés à l’alinéa précédent correspondent à :
- 456 jours calendaires pour les salariés privés d’emploi âgés de moins de 55 ans à la date de fin de leur contrat de travail ;
- 624 jours calendaires pour les salariés privés d’emploi âgés de 55 ans et plus à la date de fin de leur contrat de travail.
b) Par dérogation aux dispositions du 3° du §1er du présent article, pour les salariés privés d’emploi mentionnés aux dispositions du 1° du §8 du présent article résidant, à la date d'ouverture des droits, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, les durées maximales d’indemnisation des demandeurs d’emploi correspondent à :
- 608 jours pour ceux âgés de moins de 55 ans à la date de fin de leur contrat de travail ;
- 913 jours pour ceux âgés de 55 ans et plus à la date de fin de leur contrat de travail.
3° Les salariés privés d’emploi mentionnés aux dispositions du 1° du §8 du présent article résidant en métropole à la date d’ouverture de droits et, après déménagement, résidant dans le territoire de l’une des collectivités mentionnées aux dispositions du b) du 2° du présent paragraphe, bénéficient des durées d’indemnisation prévues par ce b).
4° Sans préjudice de la prolongation prévue aux dispositions du §9 du présent article, la durée d’indemnisation des salariés privés d’emploi mentionnés aux dispositions du 1° du §8 est allongée, le cas échéant, dans les conditions prévues aux dispositions du §5 et dans les conditions prévues aux dispositions du §7 du présent article, dans la limite des durées maximales d’indemnisation mentionnées au 2° du §8 du présent article.
§9 – Pour les salariés privés d’emploi mentionnés au 1° du §8 du présent article âgés d’au moins 55 ans à la date de fin de contrat de travail, et dont la durée d’indemnisation, allongée le cas échéant des périodes mentionnées au 4° du §8, atteint les durées maximales visées au 2° du §8, l’opérateur France Travail peut attribuer sur demande une prolongation de cette durée, dans les conditions définies au §4 de l’article 39.
La prolongation mentionnée à l’alinéa précédent porte la durée d'indemnisation jusqu'à la durée calculée dans les conditions prévues aux §1 à §7 du présent article. » ;
4° - Le §3 bis de l’article 12 est remplacé par un paragraphe ainsi rédigé :
« § 3 bis - Les périodes mentionnées au deuxième alinéa du §3 sont les périodes de maladie, de maternité, de paternité, d'adoption ou de congé supplémentaire de naissance, les périodes couvertes par le délai d’un mois visé aux articles L. 1226-4 et L. 1226-11 du code du travail en cas d’inaptitude d’origine professionnelle ou non, ainsi que les périodes pendant lesquelles le salarié a été indemnisé au titre de l'activité partielle en application de l'article L. 5122-1 du code du travail ou de l'indemnité prévue à l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne ou de l’activité partielle de longue durée rebond prévue à l’article 193 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025. » ;
5°- L’article 17 bis est ainsi modifié :
a) Au §1er, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, ce coefficient n'est pas appliqué lorsqu'il a pour effet de porter le montant journalier de l'allocation en dessous d'un plancher fixé à 64,80 euros. » ;
b) Au §5, après les mots « au §7 » sont insérés les mots « ou au §9 » ;
6°- Au §1er de l’article 21, la valeur «107,9 » est remplacée par la valeur « 111,8 » ;
7°- Le §3 de l’article 25 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots « visée au 1° du §1 » sont insérés les mots « ou au §8 » ;
b) Au troisième alinéa, après le mot « paternité » sont ajoutés les mots « ou d’un congé supplémentaire de naissance » ;
8°- Le §1er de l’article 26 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots « du §5 » sont insérés les mots « ou du §9 » ;
b) Au a), après les mots « visée au 1° du §1 » sont insérés les mots « ou au §8 » ;
9°- L’article 28 est ainsi modifié :
a) Au §3 de l’article 28, après les mots « au §7 », sont insérés les mots « ou de la prolongation mentionnée au §9 » ;
b) Il est inséré un §4 ainsi rédigé :
« §4 – Lorsque les droits rechargés sont notifiés, la demande de prolongation de la durée d’indemnisation mentionnée au §9 de l’article 9 ne peut être effectuée. » ;
10°- L’article 34 est ainsi modifié :
a) Au neuvième alinéa, après les mots « fixées au §4 de l'article 9 » sont ajoutés les mots « ou, le cas échéant, celles fixées au §8 de l’article 9 » ;
b) Il est inséré un dernier alinéa ainsi rédigé :
« La prolongation de la durée d'indemnisation prévu au §9 de l'article 9 est égale au quotient de la somme de la prolongation de la durée qui aurait été attribuée en l’absence de révision et de la prolongation de la durée résultant du droit issu de la perte de l’activité conservée par le montant de l’allocation journalière révisée. » ;
11°- Le septième alinéa de l’article 35 est ainsi complété : « Cette dernière condition n’est pas opposable aux créateurs ou repreneurs d’entreprise sous forme de SCOP, titulaires d’un contrat de travail à durée interminée à temps plein pour l’exercice de l’activité au sein de la même SCOP. » ;
12° - Au titre IV, l’intitulé « Chapitre 1 : Les demandes d'allocations et d'aides, et le dispositif de rechargement des droits » est remplacé par le titre « Chapitre 1 : Les demandes d'allocations, le rechargement des droits, les demandes d’aides et de prolongation de la durée d’indemnisation » ;
13°- L’article 39 est complété par un §4 intitulé « § 4 - Demande de prolongation de la durée d’indemnisation à la suite de l’atteinte du plafond mentionné au §8 de l’article 9 », ainsi rédigé :
« Soixante jours avant l’atteinte du plafond mentionné au §8 de l’article 9, l’opérateur France Travail informe l’allocataire de la possibilité de formuler une demande de prolongation de la durée d’indemnisation au sens du §9 de l’article 9.
Sous réserve du §4 de l’article 28, la demande de prolongation peut être effectuée par l’allocataire auprès de l’opérateur France Travail à compter de l’information mentionnée à l’alinéa précédent et au plus tard 30 jours après l’atteinte du plafond mentionné au §8 de l’article 9.
Dans le cadre de l’examen de la demande de prolongation, l’opérateur France Travail ou un organisme référent mentionné au IV de l’article L. 5411-5-1 du code du travail, apprécie les démarches effectives pour la réalisation du projet professionnel telles que prévues au contrat d’engagement mentionné à l’article L. 5411-6 du code du travail, et notamment les éléments figurant dans un examen de situation intervenant au cours du mois suivant l’atteinte du 360ème jour d’indemnisation.
En cas d’attribution de la prolongation de la durée d’indemnisation, le versement des droits prend effet à la date de la demande de prolongation, sans pouvoir être antérieure à la date d’atteinte du plafond mentionné au §8 de l’article 9. » ;
14°- L’article 43 est ainsi modifié :
a) Au cinquième alinéa du §1er, après les mots « en jours calendaires » sont insérés les mots : «, et le cas échéant, la durée d’indemnisation applicable en cas d’ouverture de droits à la suite d’une rupture conventionnelle » ;
b) Le §1er est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour l’allocataire relevant du §8 de l’article 9, la notification l'informe de la possibilité de demander une prolongation de sa durée d’indemnisation en application du §9 de l’article 9 du présent règlement général. » ;
c) Il est inséré un §8 ainsi rédigé :
« §8 – En cas d’attribution d’une prolongation de la durée d’indemnisation dans les conditions définies au §9 de l’article 9, cette prolongation est notifiée dès que possible.
La notification comporte les informations relatives :
à la durée de la prolongation des droits, déterminée en jours calendaires ;
au montant journalier de l'allocation. » ;
d) Les §8, §9 et §10 deviennent respectivement les §9, §10 et §11 ;
15°- L’article 46 bis est ainsi modifié :
a) Au § 1er bis, les mots « f) du 3° de l’article L. 5412-1 du code du travail » sont remplacés par « II de l’article L. 5426-1-2 du code du travail » ;
b) Il est inséré un §8, intitulé « §8 – Examen d’une demande de prolongation de la durée d’indemnisation visée à l’article 9 §9 », ainsi rédigé :
« En cas de refus opposé à la demande mentionnée au §4 de l’article 39, l’instance paritaire peut être saisie par l’allocataire mentionné au 1° du §8 l’article 9, âgé de 55 ans et plus à la date de sa fin de contrat de travail, en vue d’une prolongation de sa durée d’indemnisation dans les conditions du second alinéa du §9 de l’article 9.
L’instance paritaire prend en compte, notamment, des éléments attestant de ses démarches de reprise d’activité, ses éventuelles périodes d'emploi et actions de formation ainsi que les obstacles rencontrés dans la mise en œuvre de son projet professionnel.
La saisine par l’allocataire de l’instance paritaire doit intervenir dans un délai n’excédant pas 30 jours à compter de la notification de la décision de refus de France Travail.
Le versement de l’ARE faisant suite à la décision de prolongation de l’IPR prend effet à la date de la demande de prolongation, sans pouvoir être antérieure à la date d’atteinte du plafond mentionné au §8 de l’article 9. » ;
Article 3 -
Les annexes I, II, III, V, VIII, IX et X au règlement général annexé à la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage, sont ainsi modifiées :
1°- A l’annexe I au règlement général annexé à la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage :
a) Au cinquième alinéa du §1er de l’article 43, après les mots « en jours calendaires » sont insérés les mots : «, et le cas échéant, la durée d’indemnisation applicable en cas d’ouverture de droits à la suite d’une rupture conventionnelle » ;
b) Le §1er de l’article 43 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’allocataire relevant du §8 de l’article 9, la notification l'informe de la possibilité de demander une prolongation de sa durée d’indemnisation en application du §9 de l’article 9 du présent règlement général. » ;
2°- Au chapitre 1 de l’annexe II au règlement général annexé à la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage :
a) Au §1er de l’article 21, la valeur «107,9 » est remplacée par la valeur « 111,8 » ;
b) Le §1er de l’article 26 est ainsi modifié : au premier alinéa, après les mots « du §5 » sont insérés les mots « ou du §9 » ;
3°- Au chapitre 2 de l’annexe II au règlement général annexé à la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage :
a) Au premier alinéa du §6 de l’article 9, les mots « âgés d’au moins 64 ans » sont remplacés par les mots « ayant atteint l'âge déterminé pour l'ouverture du droit à une pension de retraite au sens de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale » ;
b) Les dispositions du deuxième au neuvième alinéas du §6 de l’article 9 sont supprimées ;
c) L’article 9 est complété par les §8 et §9 ainsi rédigés :
« § 8 - Le §8 de l'article 9 n'est pas applicable.
« § 9 - Le §9 de l'article 9 n'est pas applicable. » ;
d) Au §1er de l’article 21, la valeur «107,9 » est remplacée par la valeur « 111,8 » ;
e) Au troisième alinéa de l’article 25, après les mots « congés de paternité » sont insérés les mots « ou d’un congé supplémentaire de naissance » ;
f) L’article 28 est complété par un §4 ainsi rédigé :
« §4 - Le §4 n’est pas applicable. »
g) Il est inséré un article 39 ainsi rédigé :
« §4 – Le §4 n’est pas applicable. » ;
h) L’article 43 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« §8 - Le §8 de l'article 43 n'est pas applicable. » ;
4° - Au chapitre 1er de l’annexe III au règlement général annexé à la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage :
a) L’article 9 est complété par les §8 et §9 ainsi rédigés :
« « §8 - Le §8 de l'article 9 n'est pas applicable.
« § 9 - Le §9 de l'article 9 n'est pas applicable. » ;
b) Il est inséré un article 39 ainsi rédigé :
« §4 – Le §4 n’est pas applicable. » ;
5°- Au chapitre 2 de l’annexe III au règlement général annexé à la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage :
a) Au premier alinéa du §6 de l’article 9, les mots « âgés d’au moins 64 ans » sont remplacés par les mots « ayant atteint l'âge déterminé pour l'ouverture du droit à une pension de retraite au sens de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale » ;
b) Les dispositions du deuxième au neuvième alinéas du §6 de l’article 9 sont supprimées ;
c) L’article 9 est complété par les §8 et §9 ainsi rédigés :
« §8 - Le §8 de l'article 9 n'est pas applicable.
« §9 - Le §9 de l'article 9 n'est pas applicable. » ;
d) Il est inséré un article 39 ainsi rédigé :
« §4 – Le §4 n’est pas applicable.» ;
6°- A l’annexe V au règlement général annexé à la convention du 15 novembre 2024 relative à l’assurance chômage,
a) Le § 1er de l’article 26 est ainsi modifié : au premier alinéa, après les mots « du §5 » sont insérés les mots « ou du §9 » ;
b) Au §3 de l’article 28, après les mots « au §7 », sont insérés les mots « ou de la prolongation mentionnée au §9 » ;
c) A l’article 28, il est inséré un §4 ainsi rédigé :
« §4 – Lorsque les droits rechargés sont notifiés, la demande de prolongation de la durée d’indemnisation mentionnée au §9 de l’article 9 ne peut être effectuée. » ;
7°- L’annexe VIII au règlement général annexé à la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage est ainsi modifié :
a) Au a) du §2 de l’article 7, après les mots « congés de paternité » sont insérés les mots « ou d’un congé supplémentaire de naissance » ;
b) Au premier alinéa du b) du §2 de l’article 9, les mots « âgés d’au moins 64 ans » sont remplacés par les mots « ayant atteint l'âge déterminé pour l'ouverture du droit à une pension de retraite au sens de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale » ;
c) Les dispositions du deuxième au neuvième alinéas du b) du §2 de l’article 9 sont supprimées ;
d) Au deuxième alinéa du §3 de l’article 12, après les mots « congés de paternité, d’adoption » sont insérés les mots « de congé supplémentaire de naissance ». Après les mots « mentionnée à l'article L. 5122-1 du code du travail » sont également ajoutés « ou de l’activité partielle de longue durée rebond prévue à l’article 193 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 » ;
e) Au septième alinéa du a) du §1er de l’article 26, après le mot « paternité » sont ajoutés les mots « ou d’un congé supplémentaire de naissance » ;
f) Le §1er de l’article 35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette dernière condition n’est pas opposable aux créateurs ou repreneurs d’entreprise sous forme de SCOP, titulaires d’un contrat de travail à durée interminée à temps plein pour l’exercice de l’activité au sein de la même SCOP. » ;
g) Dans la liste intitulée « 1. Production audiovisuelle (IDCC 2642) » de l’article 71, après « 59.11 B - Production de films institutionnels et publicitaires - sauf animation. », est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 2027, l'activité de l'employeur doit relever de la convention collective de la production audiovisuelle (IDCC 2642) et être répertoriée par les codes NAF suivants :
59.11 G - Production de films et programmes audiovisuels ;
59.11 H - Production de films institutionnels et publicitaires. »
h) Dans la liste intitulée « 2. Production cinématographique (IDCC 3097) » de l’article 71, après « 59.11 C - Production de films pour le cinéma, sauf studios et animation. », est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 2027, l'activité de l'employeur doit relever de la convention collective de la production cinématographique (IDCC 3097) et être répertoriée par les codes NAF suivants :
59.11 H - Production de films institutionnels et publicitaires ;
59.11 J - Production de films pour le cinéma. »
i) Dans la liste intitulée « 3. Edition phonographique (IDCC 2121 englobant l’ancien champ IDCC 2770) » de l’article 71, après « 59.20 Z - Enregistrement sonore et édition musicale - sauf édition musicale, studios d'enregistrement et studios de radio. », est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 2027, l'activité de l'employeur doit relever du champ de l’édition phonographique, identifié anciennement sous l’IDCC 2770, de la convention collective de l'édition (IDCC 2121) et être répertoriée par le code NAF suivant :
59.20 Y - Enregistrement sonore et édition musicale. »
j) Dans la liste intitulée « 4. Prestations techniques au service de la création et de l'évènement (IDCC 2717) » de l’article 71, L’IDCC 2717 de la convention des entreprises techniques au service de la création et de l'évènement est remplacé par l’IDCC 3252 ;
k) Dans la liste intitulée « 4. Prestations techniques au service de la création et de l'évènement (IDCC 2717) » de l’article 71, après « 90.02 Z - Activités de soutien au spectacle vivant », est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 2027, L'activité de l'employeur doit relever de la convention des entreprises techniques au service de la création et de l'évènement (IDCC 3252) et être répertoriée par les codes NAF suivants :
59.11 J - Production de films pour le cinéma (exclusion du 59.11 K Production de films et programmes d'animation ;)
59.12 Y - Post-production de films cinématographiques, de vidéos et de programmes de télévision ;
59.20 Y - Enregistrement sonore et édition musicale ;
90.39 H - Activités de soutien technique aux spectacles et aux événements culturels. » ;
l) Dans la liste A de l’article 71, après « Dans le domaine d'activité répertorié par les codes NAF 59.11 C, 59.12 Z et 59.20 Z », est inséré « (59,11 J, 59,12 Y et 59.20 Y à compter du 1er janvier 2027) » ;
m) Dans la liste B de l’article 71, après « Dans le domaine d'activité répertorié par le code NAF 90.02 Z », est inséré « (90.39 H à compter du 1er janvier 2027) » ;
n) Dans la liste « 5. Radiodiffusion (dont IDCC 1922) » de l’article 71, après « 60.10 Z - Radiodiffusion - sauf activités de banque de données. », est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 2027, l'activité de l'employeur doit relever de la convention collective de la radiodiffusion (IDCC 1922) et être répertoriée par les codes NAF suivants :
59.20 Y - Enregistrement sonore et édition musicale ;
60.10 Y - Radiodiffusion et activités de distribution de contenu audio. » ;
o) Dans les listes « 6 et 7. Spectacle vivant privé et spectacle vivant subventionné (IDCC 1285, 3090) » de l’article 71, au second alinéa de la liste « Spectacle vivant privé, spectacle vivant subventionné », après « répertoriée par le code NAF : 90.01 Z - Arts du spectacle vivant », est inséré « (code NAF : 90.20 Y - Activités de spectacle à compter du 1er janvier 2027) » ;
p) Dans la liste « 8. Espaces des loisirs, d'attractions et culturels (IDCC 1790 pour l'annexe spectacle uniquement) » de l’article 71, après « répertoriée par le code NAF 93.21 Z : activités des parcs d'attractions et parcs à thème », est inséré « (code NAF 93.21 Y - Activités des parcs d'attractions et parcs à thème à compter du 1er janvier 2027) » ;
q) Dans la liste « 9. Télédiffusion (IDCC 3241) » de l’article 71, après « 60.20 B - Edition de chaînes thématiques - sauf activités de banque de données. », est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 2027, l'activité de l'employeur doit relever de la convention collective nationale de la télédiffusion (IDCC 3241) et être répertoriée par les codes NAF suivants :
60.20 G - Programmation de télévision et télédiffusion ;
60.20 H - Édition de services de médias à la demande. » ;
r) Dans la liste « 10. Production de films d'animation (IDCC 2412) » de l’article 71, après « 59.12 Z - Postproduction de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision (uniquement studios d'animation). », est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 2027, l'activité de l'employeur doit relever de la convention collective de la production de films d'animation (IDCC 2412) être répertoriée par les codes NAF suivants :
59.11 G - Production de films et programmes audiovisuels ;
59.11 H - Production de films institutionnels et publicitaires ;
59.11 K - Production de films et programmes d'animation ;
59.12 Y - Post-production de films cinématographiques, de vidéos et de programmes de télévision. » ;
7°- Au chapitre 1.1 de l’annexe IX au règlement général annexé à la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage :
a) Au premier alinéa du §6 de l’article 9, les mots « âgés d’au moins 64 ans » sont remplacés par les mots « ayant atteint l'âge déterminé pour l'ouverture du droit à une pension de retraite au sens de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale » ;
b) Les dispositions du deuxième au neuvième alinéas du §6 de l’article 9 sont supprimées ;
c) L’article 9 est complété par les §8 et §9 ainsi rédigés :
« « § 8 - Le §8 de l'article 9 n'est pas applicable.
« § 9 - Le §9 de l'article 9 n'est pas applicable. » ;
d) Après l’article 28, il est inséré un article 39 ainsi rédigé :
« §4 – Le §4 n’est pas applicable. » ;
f) L’article 43 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« §8 - Le §8 de l'article 43 n'est pas applicable. » ;
9° - L’annexe X au règlement général annexé à la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage est ainsi modifié :
a) Au a) du §2 de l’article 7, après les mots « congés de paternité » sont insérés les mots « ou d’un congé supplémentaire de naissance » ;
b) Au premier alinéa du b) du §2 de l’article 9, les mots « âgés d’au moins 64 ans » sont remplacés par les mots « ayant atteint l'âge déterminé pour l'ouverture du droit à une pension de retraite au sens de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale » ;
c) Les dispositions du deuxième au neuvième alinéas du b) du §2 de l’article 9 sont supprimées ;
d) Au deuxième alinéa du §3 de l’article 12, après les mots « congés de paternité, d’adoption » sont insérés les mots « de congé supplémentaire de naissance ». Après les mots « mentionnée à l'article L. 5122-1 du code du travail » sont également ajoutés « ou de l’activité partielle de longue durée rebond prévue à l’article 193 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 »
e) Au septième alinéa du a) du §1er de l’article 26, après le mot « paternité » sont ajoutés les mots « ou d’un congé supplémentaire de naissance » ;
f) Le §1er de l’article 35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette dernière condition n’est pas opposable aux créateurs ou repreneurs d’entreprise sous forme de SCOP, titulaires d’un contrat de travail à durée interminée à temps plein pour l’exercice de l’activité au sein de la même SCOP. » ;
Article 4 -
L’annexe 2 de l’accord d’application n° 1 relatif à la modulation de la contribution patronale d’assurance chômage, pris pour l’application des articles 50-2 à 51 du règlement général annexé à la convention du 15 novembre 2024 relative à l’assurance chômage, est ainsi modifié :
1°- A la cinquième ligne du 4, les mots « de travail du personnel des voies ferrées d'intérêt local » sont remplacés par les mots « nationale des personnels des ports de plaisance » ;
2°- A la onzième ligne du 5, les mots « des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs » sont remplacés par les mots « de l'habitat et du logement accompagnés ». ;
Article 5 -
Les dispositions du présent avenant sont applicables à compter de leur agrément, sous réserve des conditions fixées à l’article 1er.
Fait à Paris, le 10 avril 2026
Signataires
- le MEDEF,
- la CPME,
- l’U2P,
- la CFDT,
- la CFTC,
- la CGT-FO,